Le jeudi 1 mai 2008 à 21h30 - Arts et monde social - organisait un débat sur « le droit d'auteur », animé par Yperfokal Allen et Picsobar Welles, sur l'espace d'Imaginart et Mecen'art. Droit d’auteur sur second life évidemment en lien avec le droit d’auteur RL.
Tout est parti de la nous dit poete Cummings
- l'idée est née tout simplement d'un débat animé sur l'im du groupe Médias critique où il était question d'un vol d'idée par X… à Y…
J'ai donc proposé à Yperfokal Allen de faire un débat sur le droit d'auteur
Le droit d'auteur concerne la propriété littéraire et artistique et scientifique. La première relève de la famille du droit français, alors que la seconde relève du droit anglo-saxon.
Mais depuis l'adhésion d'une majorité de nations à la Convention de Berne sur le droit d'auteur (signée par 163 pays), cette distinction n'a plus de raison d'être et les deux termes sont donc en partie synonymes.
Le droit d'auteur repose sur l'idée d'un droit personnel de l'auteur ou d'un éditeur, fondé sur une forme d'identité entre l'auteur et sa création. Le droit moral est ainsi constitutif de l'attachement du droit d'auteur à la personne de l'auteur plutôt qu'à l'œuvre : il reconnaît dans l'œuvre l'expression de la personne de l'auteur, et la protège donc au même titre.
La protection du copyright se limite à la sphère stricte de l'œuvre, sans considérer d'attribut moral à l'auteur en relation avec son œuvre, sauf sa paternité ; ce n'est plus l'auteur proprement dit, mais l'ayant droit qui détermine les modalités de l'utilisation d'une œuvre.
Le droit d'auteur se décompose en deux parties : les droits moraux et les droits patrimoniaux. Juridiquement, il forme une catégorie autonome de droits patrimoniaux, car il n'est ni un droit réel portant sur une chose, ni un droit de créance exercé à l'encontre d'un débiteur.
Le droit anglo-saxon connaît la notion de copyright qui ne recouvre que la part patrimoniale du droit d'auteur (voir infra pour la distinction entre ces deux notions).
Ces droits constituent l'élément essentiel de la propriété littéraire et artistique et scientifique, bien qu'ils soient tout à fait distincts du droit de propriété puisque ce ne sont pas des droits réels. L'usage du terme propriété intellectuelle est né d'une traduction approximative de l'anglais « property » signifiant « bien » et non « propriété ». Selon Edmond Picard, il convient d'utiliser le terme droit intellectuel qui est plus correct du point de vue juridique. Toutefois, bon nombre d'auteurs de doctrine considèrent qu'il s'agit bien d'une forme de propriété, du moins pour ce qui est du droit patrimonial (v. infra).
Cependant, quand il s'agit d'un droit intellectuel qui porte sur une œuvre de l'esprit, le public peut (dans certaines conditions) l'utiliser s'il cite l'auteur. L'auteur a seul le droit d'empêcher toute modification et dérivation de son œuvre.
Le droit d'auteur donne à l'auteur un droit exclusif d'exploitation sur son œuvre. Par exemple, un écrivain a des droits sur ses œuvres littéraires. Il a le monopole d'exploitation de ses œuvres, qui lui permet de négocier la publication de l'œuvre par un éditeur, moyennant rémunération (droits d'auteur). Cette exploitation de son œuvre est l'exercice d'un droit patrimonial car il en tire un profit pécuniaire. En outre, l'auteur détient également un droit moral sur son œuvre, qui est extrapatrimonial, et classé dans la catégorie des droits de la personnalité. Ce droit moral permet à l'auteur de faire respecter son œuvre, par exemple d'en faire interdire la modification.
Il existe deux cas d'entrée dans le domaine public :
celui des auteurs : une œuvre tombe dans le domaine public lorsque les droits patrimoniaux sont épuisés. C'est le cas, par exemple en droit de l'Union européenne, 70 ans après la mort de son auteur (alors que cette durée est de 50 ans dans la plupart des autres pays adhérant à l'OMPI).
celui de l'enregistrement : par exemple, en France et en Suisse, l'interprétation d'une œuvre tombe dans le domaine public 50 ans après la première publication de son enregistrement.
Il est donc primordial de se renseigner, car très souvent, les phonogrammes de musique classique sont libres de droits d'auteurs mais restent protégés au niveau des droits des producteurs.
L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.
L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'oeuvre de l'esprit est un agent de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France.
Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s'appliquent pas aux agents auteurs d'oeuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique.
mercredi 7 mai 2008
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